Version en vigueur du 1 mai 2022 au 1 janvier 2029
Préalablement à la mise en liberté d'une personne prévenue, la déclaration d'adresse de la personne intéressée est recueillie et, le cas échéant, portée à la connaissance de l'autorité judiciaire par le chef de l'établissement pénitentiaire, conformément aux dispositions des articles 148-3 , 503-1 , 695-34 et 696-19 du code de procédure pénale.
Cartographie jurisprudentielle
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