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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2029
Dans les conditions prévues par les dispositions de l'article L. 5133-4 du code de procédure pénale, le service pénitentiaire d'insertion et de probation peut être chargé d'informer les victimes ou parties civiles en ayant formé la demande de la libération des personnes condamnées pour une infraction mentionnée par les dispositions de l'article L. 1721-2 du même code.