Version en vigueur du 1 mai 2022 au 1 janvier 2029
Dans les conditions prévues par les dispositions de l' article 712-16-2 du code de procédure pénale, le service pénitentiaire d'insertion et de probation peut être chargé d'informer les victimes ou parties civiles en ayant formé la demande de la libération des personnes condamnées pour une infraction mentionnée par les dispositions de l'article 706-47 du même code.
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