Version en vigueur depuis le 1 mai 2022
Selon des modalités précisées par décret en Conseil d'Etat, l'identité et l'adresse des personnes condamnées à une peine d'emprisonnement égale ou supérieure à trois ans sont communiquées par l'administration pénitentiaire aux services de police ou aux unités de gendarmerie du lieu de résidence des personnes intéressées lorsque leur détention prend fin.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000045479795Cette aide générée porte sur Article L512-2 · Code pénitentiaire. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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