Version en vigueur depuis le 1 mai 2022
La troisième partie du dossier individuel de la personne détenue ayant fait l'objet d'une procédure d'orientation en application des dispositions de l'article D. 214-10 correspond au dossier destiné aux membres du service pénitentiaire d'insertion et de probation compétent auprès de l'établissement pénitentiaire, dont le contenu est défini par l'article D. 214-13 .
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000045494240Cette aide générée porte sur Article D113-35 · Code pénitentiaire. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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