Version en vigueur depuis le 1 mai 2022
Conformément aux dispositions de l'article D. 578 du code de procédure pénale , le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation visite chaque année, avec le juge de l'application des peines, les foyers ou organismes d'hébergement accueillant les personnes confiées.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000045494200Cette aide générée porte sur Article D113-48 · Code pénitentiaire. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
D’après les données officielles importées, une version de cet article est actuellement en vigueur.
« Cet article est-il en vigueur ? » — Reportez-vous à l’état officiel affiché sur la fiche (version actuelle et période de vigueur).
« Comment citer cet article ? » — Utilisez son identifiant officiel et l’URL canonique de la fiche.