Version en vigueur depuis le 1 mai 2022
L'enregistrement des données mentionnées par les dispositions du I de l'article 6 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 est autorisé lorsque ces données ont été recueillies par les services pénitentiaires d'insertion et de probation à la demande des autorités judiciaires pour l'évaluation de la situation de la personne suivie et qu'elles sont nécessaires à la mise en œuvre des dispositions relatives à l'application des peines. Il est interdit de sélectionner une catégorie particulière de personnes à partir des données mentionnées au premier alinéa.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000045494188Cette aide générée porte sur Article R113-51 · Code pénitentiaire. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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