Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 1 février 2026
Texte intégral
Sont destinataires des données à caractère personnel enregistrées dans le traitement, outre les autorités et les personnels mentionnés par les dispositions de l'article R. 113-53 : 1° Les magistrats du siège et du ministère public pour les nécessités liées au traitement des seules procédures dont ils sont saisis ; 2° Les personnels habilités des services centraux et des services déconcentrés de la direction générale de l'administration pénitentiaire en charge du suivi des personnes placées sous main de justice pour les nécessités de l'accomplissement de leur mission.