Version en vigueur depuis le 1 mai 2022
Le personnel de l'administration pénitentiaire consacre l'intégralité de son activité professionnelle aux tâches qui lui sont confiées, dans les conditions fixées aux articles L. 121-1 à L. 121-11 du code général de la fonction publique .
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000045494018Cette aide générée porte sur Article R122-2 · Code pénitentiaire. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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