Version en vigueur depuis le 1 mai 2022
Les administrations ou corps intéressés par certaines parties du service des établissements pénitentiaires sont habilités à en vérifier l'organisation et le fonctionnement, dans la limite des attributions que leur confèrent les lois et règlements.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000045493905Cette aide générée porte sur Article D134-2 · Code pénitentiaire. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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