Version en vigueur depuis le 1 mai 2022
Le chef de l'établissement pénitentiaire et le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation présentent chaque année au conseil d'évaluation un rapport d'activité de l'établissement. Le conseil est également destinataire : 1° Du règlement intérieur de l'établissement défini aux articles L. 112-4 et R. 112-22 et de chacune de ses modifications ; 2° Des rapports établis à l'issue des contrôles spécialisés effectués par les administrations compétentes en matière, notamment, de santé, d'hygiène, de sécurité du travail, d'enseignement et de consommation. Il peut solliciter toute autre information ou document utiles à l'exercice de sa mission.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000045493879Cette aide générée porte sur Article D136-5 · Code pénitentiaire. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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