Version en vigueur depuis le 15 décembre 2023
Les femmes et les hommes sont détenus dans des établissements pénitentiaires distincts ou dans des quartiers distincts d'un même établissement. Dans ce dernier cas, toutes dispositions doivent être prises pour qu'aucune communication entre les uns et les autres ne soit possible, à l'exception des activités organisées sur le fondement des dispositions de l'article L. 411-3 , au cours et à l'occasion desquelles les femmes et les hommes peuvent communiquer. Les femmes détenues ne sont surveillées que par des personnels féminins. Toutefois, l'encadrement peut comporter des personnels masculins. En outre, les personnels surveillant des activités organisées de façon mixte peuvent être des personnels tant féminins que masculins.
Cartographie jurisprudentielle
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