Version en vigueur depuis le 1 mai 2022
La procédure d'orientation est obligatoirement mise en œuvre pour les personnes condamnées dont le temps de détention restant à exécuter est supérieur à deux ans. Elle s'opère dans les conditions définies par les dispositions des articles D. 211-11 à D. 211-14 , à l'aide des renseignements qui sont fournis par l'autorité judiciaire et par l'administration pénitentiaire sur les personnes intéressées, et, éventuellement, grâce aux examens auxquels ces dernières sont soumises au centre national d'évaluation de l'administration pénitentiaire.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000045493837Cette aide générée porte sur Article D211-10 · Code pénitentiaire. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
D’après les données officielles importées, une version de cet article est actuellement en vigueur.
« Cet article est-il en vigueur ? » — Reportez-vous à l’état officiel affiché sur la fiche (version actuelle et période de vigueur).
« Comment citer cet article ? » — Utilisez son identifiant officiel et l’URL canonique de la fiche.