Version en vigueur depuis le 1 mai 2022
Lorsque le placement d'une personne condamnée aux fins d'une évaluation pluridisciplinaire de dangerosité dans le centre national d'évaluation est ordonné par l'autorité judiciaire afin d'apprécier la nécessité d'une surveillance judiciaire, la durée de ce placement est déterminée par l'administration pénitentiaire, dans les conditions prévues par les dispositions de l'article D. 147-34 du code de procédure pénale.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000045493821Cette aide générée porte sur Article D211-17 · Code pénitentiaire. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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