Version en vigueur depuis le 1 mai 2022
La décision de changement d'affectation appartient au garde des sceaux, ministre de la justice, dès lors qu'elle concerne : 1° Une personne condamnée dont il a décidé l'affectation en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article D. 211-18 et dont la durée de détention restant à exécuter est supérieure à trois ans, au jour où est formée la demande mentionnée par le premier alinéa de l'article D. 211-26 ; 2° Une personne condamnée à raison d'actes de terrorisme tels que prévus et réprimés par les dispositions des articles 421-1 à 421-6 du code pénal ; 3° Une personne condamnée ayant fait l'objet d'une inscription au répertoire des personnes détenues particulièrement signalées, prévu par les dispositions de l'article D. 223-11 . Le directeur interrégional des services pénitentiaires est compétent pour décider du changement d'affectation des autres personnes condamnées.
Cartographie jurisprudentielle
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