Comparez deux rédactions d’un même article, côte à côte ou mot à mot.
Nature du changement : Modification rédactionnelle · Confiance : Moyenne — Ampleur estimée : 3 %
Peu de mots diffèrent : la modification paraît rédactionnelle.
Qualification établie automatiquement (algorithmique) — à titre indicatif.
Aucun ajout8 mots supprimés
Il est institué auprès du chef de chaque établissement pénitentiaireSuppression : , Suppression : pour une Suppression : durée de cinq ans, une commission pluridisciplinaire unique. La commission pluridisciplinaire unique est présidée par le chef de l'établissement pénitentiaire ou son représentant. Elle comprend en outre : 1° Le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation ; 2° Un responsable du secteur de détention de la personne détenue dont la situation est examinée ; 3° Un représentant du service du travail et, le cas échéant, un représentant de l'agence du travail d'intérêt général et de l'insertion professionnelle des personnes placées sous main de justice ; 4° Un représentant du service de la formation professionnelle ; 5° Un représentant du service de l'enseignement. Assistent également, avec voix consultative, aux réunions de la commission, sur convocation du chef de l'établissement pénitentiaire établie en fonction de l'ordre du jour : 1° Le psychologue en charge du parcours d'exécution de la peine ; 2° Un membre du service de la protection judiciaire de la jeunesse ; 3° Un représentant des équipes soignantes de l'unité sanitaire en milieu pénitentiaire ou du service médico-psychologique régional désigné par l'établissement de santé de rattachement ; 4° Un représentant des personnes morales intervenant au titre de l'insertion par l'activité économique ou de l'emploi. 5° Un représentant de l'entreprise adaptée implantée, le cas échéant, dans l'établissement. La liste des membres de la commission pluridisciplinaire unique et des personnes susceptibles d'assister à ces réunions en application des quatre alinéas précédents est arrêtée par le chef de l'établissement pénitentiaire. Les membres de la commission et les personnes entendues par elle sont tenus à une obligation de discrétion à l'égard des informations présentant un caractère confidentiel dont ils ont connaissance dans le cadre de l'exercice de leurs missions.