Version en vigueur depuis le 1 mai 2022
Il appartient aux chefs d'établissement pénitentiaire de délivrer aux autorités habilitées par la loi ou les règlements des extraits ou des copies certifiées conformes de toutes pièces qui se trouvent en leur possession. Il leur appartient pareillement de délivrer des expéditions ou extraits des actes d'écrou. Ils peuvent également légaliser toute signature apposée par les personnes détenues en leur présence pour la gestion de leurs affaires privées.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000045493553Cette aide générée porte sur Article D214-25 · Code pénitentiaire. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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