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Article D215-11

Version historique
Version en vigueur du 1 mai 2022 au 1 février 2026

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Texte intégral

Version en vigueur du 1 mai 2022 au 1 février 2026

Le directeur de l'administration pénitentiaire, sur saisine de l'autorité judiciaire, formalise la demande de transfèrement ou de transit dans les cas prévus par les dispositions de l'article D. 47-1-6 du code de procédure pénale.