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Article D216-14

Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 1 mai 2022

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Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 mai 2022

Les officiers en détention provisoire et ceux qui ont conservé leur grade malgré leur condamnation, sont placés en cellule individuelle, dans toute la mesure du possible, et effectuent leur promenade séparément.