Version en vigueur depuis le 1 mai 2022
La commission consultative prévue par les dispositions de l'article D. 216-23 comprend : 1° Le directeur interrégional des services pénitentiaires ou son représentant, président ; 2° Un médecin psychiatre ; 3° Un médecin pédiatre appartenant à un service de protection maternelle et infantile ; 4° Un psychologue ; 5° Un chef d'établissement pénitentiaire spécialement affecté à la détention des femmes ; 6° Un personnel d'insertion et de probation. Les membres de la commission sont nommés par le directeur interrégional des services pénitentiaires pour une période de deux ans renouvelable.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000045493388Cette aide générée porte sur Article D216-24 · Code pénitentiaire. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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