Version en vigueur depuis le 1 mai 2022
Les personnes étrangères au service d'un établissement pénitentiaire ne peuvent pénétrer à l'intérieur de celui-ci qu'après avoir justifié de leur identité et de leur qualité et après s'être soumises aux mesures de contrôle réglementaires. La pièce d'identité produite par les personnes qui n'ont pas autorité dans l'établissement pénitentiaire ou qui n'y sont pas en mission, peut être retenue pour leur être restituée seulement au moment de leur sortie.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000045493364Cette aide générée porte sur Article D222-3 · Code pénitentiaire. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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