Version en vigueur depuis le 1 mai 2022
Pour les personnes condamnées, le permis de communiquer est délivré aux avocats : 1° Par le juge de l'application des peines ou son greffier pour l'application des dispositions des articles 712-6 , 712-7 et 712-8 du code de procédure pénale ; 2° Par le chef de l'établissement pénitentiaire dans les autres cas. Pour les personnes prévenues, le permis est délivré aux avocats par le magistrat chargé du dossier de la procédure.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000045492934Cette aide générée porte sur Article R313-14 · Code pénitentiaire. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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