Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 28 novembre 2024
Texte intégral
Hormis les cas où elles se trouvent en dehors d'un établissement pénitentiaire en application des dispositions des articles 723 et 723-3 du code de procédure pénale, les personnes détenues ne peuvent être examinées ou soignées par un médecin de leur choix, à moins d'une décision du directeur interrégional des services pénitentiaires territorialement compétent. Elles doivent alors assumer les frais qui leur incombent du fait de cette prise en charge.