Version en vigueur depuis le 1 mai 2022
Si une personne détenue se livre à une grève de la faim prolongée, elle ne peut être traitée sans son consentement, sauf lorsque son état de santé s'altère gravement et seulement sur décision et sous surveillance médicales. Il en est rendu compte aux autorités à prévenir en cas d'incident dans les conditions prévues par les dispositions de l'article D. 214-26 .
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000045492857Cette aide générée porte sur Article R322-4 · Code pénitentiaire. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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