Version en vigueur depuis le 1 mai 2022
Un dispositif de vidéoprotection est mis en œuvre pour la protection des abords et des locaux de l'unité hospitalière spécialement aménagée, à l'exception des chambres et des locaux de soins. La demande d'autorisation est présentée par le directeur de l'établissement de santé au vu d'un dossier constitué conjointement avec le chef de l'établissement pénitentiaire. Une convention, mentionnée par les dispositions de l'article R. 3214-3 du code de la santé publique , précise les modalités de désignation et d'habilitation des agents destinataires des images et enregistrements du système de vidéoprotection.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000045492814Cette aide générée porte sur Article R322-19 · Code pénitentiaire. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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