Version en vigueur depuis le 1 mai 2022
Avant leur libération, les personnes mentionnées par les dispositions de l'article R. 322-31 font l'objet d'un examen psychiatrique en vue de préparer, le cas échéant, une prise en charge adaptée après la fin de leur détention.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000045492782Cette aide générée porte sur Article R322-33 · Code pénitentiaire. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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