Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 1 mai 2022
Texte intégral
Les personnes détenues condamnées atteintes d'une pathologie engageant leur pronostic vital ou dont l'état de santé physique ou mentale est durablement incompatible avec la détention, peuvent bénéficier d'une suspension médicale de leur peine en application des dispositions de l'article 720-1-1 du code de procédure pénale, selon les modalités de surveillance prévues par les dispositions des articles D. 147-1 à D. 147-3 du même code.