Version en vigueur depuis le 1 mai 2022
La deuxième part, affectée à la constitution du pécule de libération, est déterminée en appliquant à la fraction des sommes que reçoivent les personnes détenues le taux de 10 %, sous réserve de la dispense prévue par les dispositions de l'article D. 424-1 .
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000045492697Cette aide générée porte sur Article D332-13 · Code pénitentiaire. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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