Version en vigueur depuis le 1 mai 2022
Par dérogation aux dispositions de l'article D. 332-21 , une personne détenue bénéficiaire d'une décision de suspension ou fractionnement de peine en application de l' article 720-1 du code de procédure pénale se voit uniquement remettre les sommes inscrites sur la part disponible du compte nominatif. Les parts réservées à l'indemnisation des parties civiles et des créanciers d'aliments ainsi qu'à la constitution du pécule de libération ne sont liquidées qu'à la fin de l'exécution de la peine.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000045492667Cette aide générée porte sur Article D332-24 · Code pénitentiaire. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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