Version en vigueur depuis le 1 mai 2022
Le régisseur des comptes nominatifs nomme un ou plusieurs mandataires suppléants, après accord du chef de l'établissement pénitentiaire et après avis du directeur interrégional des services pénitentiaires. Le régisseur des comptes nominatifs peut être assisté d'autres mandataires qu'il désigne, après accord du chef d'établissement, parmi le personnel de l'établissement. Le régisseur intérimaire est nommé dans les mêmes conditions que le régisseur des comptes nominatifs. Lorsque le fonctionnement du service l'exige, les dispositions du troisième alinéa de l'article 3 du décret n° 2018-798 du 26 juillet 2019 relatif aux régies de recettes et d'avances des organismes publics ne sont applicables ni aux mandataires suppléants, ni aux autres mandataires.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
Provenance officielle : LEGIFRANCE
LEGIARTI000045492661Cette aide générée porte sur Article R332-26 · Code pénitentiaire. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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