Version en vigueur depuis le 1 mai 2022
Le permis délivré en application des dispositions des articles L. 341-5 , R. 341-4 à R. 341-6 et R. 341-13 est soit permanent, soit valable pour un nombre limité de visites. Il précise, le cas échéant, les modalités particulières prévues pour son application, notamment en ce qui concerne le lieu et l'heure de la visite.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000045492587Cette aide générée porte sur Article R341-1 · Code pénitentiaire. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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