Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 1 mai 2022
Texte intégral
Le chef de l'établissement pénitentiaire fait droit à tout permis de visite qui lui est présenté, sauf à surseoir dans l'un des cas suivants : 1° Si des circonstances exceptionnelles l'obligent à en référer à l'autorité qui a délivré le permis ; 2° Si les personnes détenues sont matériellement empêchées ; 3° Si, placées en cellule disciplinaire, les personnes détenues ont épuisé leur droit à un parloir hebdomadaire.