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Article D363-1

Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 1 mai 2022

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Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 mai 2022

Conformément aux dispositions de l'article D. 143-4 du code de procédure pénale , les personnes condamnées peuvent bénéficier d'une permission de sortir pour exercer leur droit de vote.