Version en vigueur depuis le 1 mai 2022
Chaque personne détenue peut se procurer, par l'intermédiaire de l'administration et selon les modalités que celle-ci détermine, une radio et un téléviseur individuels. Leur utilisation ne doit pas être gênante pour les autres personnes détenues. Les échanges et les prêts de livres personnels entre personnes détenues sont autorisés.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000045492375Cette aide générée porte sur Article R370-4 · Code pénitentiaire. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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