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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 1 mai 2022 au 1 janvier 2024
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024
Alinéa modifié.
Ancienne version : Pour les personnes prévenues, la participation à une formation professionnelle accomplie sur le domaine affecté à l'établissement pénitentiaire et à ses abords immédiats est subordonnée à l'autorisation du magistrat en charge du dossier. Le chef de l'établissement pénitentiaire informe le préfet de département. Pour les personnes condamnées, cette formation professionnelle est subordonnée à l'autorisation du chef de l'établissement pénitentiaire. Ce dernier informe le préfet de département ainsi que l'autorité judiciaire en charge du suivi de la personne détenue.
Nouvelle version :
Pour les personnes prévenues, la participation à une formation professionnelle Ajout : ou à un dispositif d'accompagnement vers l'emploi accomplie sur le domaine affecté à l'établissement pénitentiaire et à ses abords immédiats est subordonnée à l'autorisation du magistrat en charge du dossier. Le chef de l'établissement pénitentiaire informe le préfet de département. Pour les personnes condamnées,
Ajout : la participation à
cette formation professionnelle
Ajout : ou à ce dispositif d'accompagnement vers l'emploi
est subordonnée à l'autorisation du chef de l'établissement pénitentiaire. Ce dernier informe le préfet de département ainsi que l'autorité judiciaire en charge du suivi de la personne détenue.
Ajout : Les personnes condamnées participant à une formation professionnelle dans les conditions prévues par l'alinéa précédent peuvent être détenues dans un centre de semi-liberté ou un quartier de semi-liberté mentionné à l'article D. 112-20.