Version en vigueur depuis le 1 mai 2022
Sans préjudice de l'application des dispositions prévoyant la mise en œuvre d'activités pendant toute la durée de l'exécution de la peine, les personnes condamnées bénéficient, au cours de la dernière période de la détention, d'une préparation active à leur libération définitive ou conditionnelle, en particulier sur le plan socioprofessionnel. Cette préparation peut comprendre un placement à l'extérieur ou un régime de semi-liberté effectués, le cas échéant, après transfert dans un centre ou un quartier spécialisé.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000045492181Cette aide générée porte sur Article D421-3 · Code pénitentiaire. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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