Version en vigueur depuis le 1 mai 2022
Nonobstant les dispositions du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements, l'agrément prévu à l'article L. 424-4 est délivré par le directeur interrégional des services pénitentiaires de la région pénitentiaire dans laquelle se situe la structure sollicitant l'agrément, sur avis motivé du directeur fonctionnel du service pénitentiaire d'insertion et de probation.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000045492095Cette aide générée porte sur Article R*424-15 · Code pénitentiaire. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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