Version en vigueur depuis le 1 mai 2022
Par dérogation à l'article R. 424-17 , lorsqu'une personne placée à l'extérieur doit être accueillie à bref délai au sein d'une structure qui n'accueille pas habituellement de personnes exécutant leur peine sous ce régime, les documents visés par les dispositions du 3° de l'article R. 424-17 n'ont pas à être fournis. L'agrément ne vaut alors que pour l'accueil et l'accompagnement d'une ou plusieurs personnes nominativement désignées et pour la seule mesure de placement à l'extérieur qui doit être mise à exécution.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000045492089Cette aide générée porte sur Article R424-18 · Code pénitentiaire. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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