Version en vigueur depuis le 1 mai 2022
Conformément aux dispositions de l'article D. 571 du code de procédure pénale , préalablement à la mise en liberté d'une personne condamnée à l'interdiction de séjour, le lieu où la personne intéressée fixe sa résidence est enregistré par le greffe de l'établissement pénitentiaire et porté à la connaissance du ministère public par le chef de l'établissement.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000045492042Cette aide générée porte sur Article D511-1 · Code pénitentiaire. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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