Version en vigueur depuis le 1 mai 2022
A la demande du juge de l'application des peines, l'information mentionnée par les dispositions de l'article L. 512-1 ainsi que l'information relative à la libération ou la cessation temporaire de la détention en application de l'article D. 1-11-2 du code de procédure pénale, peuvent être transmises aux victimes ou parties civiles par le service pénitentiaire d'insertion ou de probation, dans les conditions prévues par les dispositions de l'article D. 49-66 du même code .
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000045492030Cette aide générée porte sur Article D512-1 · Code pénitentiaire. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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