Version en vigueur depuis le 1 mai 2022
Dans les conditions prévues par les dispositions de l'article R. 53-8-40 du code de procédure pénale , le chef de l'établissement pénitentiaire ou le directeur des services pénitentiaires du centre socio-médico-judiciaire de sûreté notifie aux personnes détenues intéressées les décisions de rétention de sûreté prises par la juridiction régionale de la rétention de sûreté.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000045491972Cette aide générée porte sur Article R541-1 · Code pénitentiaire. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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