Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 1 mai 2022
Texte intégral
L'habilitation peut être retirée par le garde des sceaux, ministre de la justice, selon les modalités prévues par les dispositions de l'article R. 544-17 , en cas de modification substantielle de la situation des personnes au regard des dispositions des articles R. 544-11 , R. 544-12 ou R. 544-13 .