Version en vigueur depuis le 1 mai 2022
Peuvent être destinataires des données à caractère personnel des personnes mentionnées par les dispositions de l'article R. 544-19 dans le cas où la personne concernée ne se trouve plus dans la zone d'inclusion ou lorsque le fonctionnement du dispositif de surveillance électronique mobile est altéré, l'autorité administrative compétente et les agents des services de police et de gendarmerie compétents. L'autorité administrative peut également être destinataire d'un historique de ces événements afin d'apprécier l'opportunité du renouvellement de la mesure d'assignation à résidence relevant de l' article 6 de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 ou de l'obligation mentionnée par les dispositions du 1° de l'article L. 228-2 du code de la sécurité intérieure dans les conditions prévues à l'article L. 228-3 du même code.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
Provenance officielle : LEGIFRANCE
LEGIARTI000045491852Cette aide générée porte sur Article R544-25 · Code pénitentiaire. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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