Version en vigueur depuis le 1 mai 2022
Conformément aux dispositions des articles R. 50-72 et R. 61-8 du code de procédure pénale, le directeur interrégional des services pénitentiaires, ou son représentant, est membre de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté saisie avant le prononcé d'une mesure judiciaire de prévention de la récidive terroriste et de réinsertion en application de l'article R. 50-71 du même code.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000045491838Cette aide générée porte sur Article R545-2 · Code pénitentiaire. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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