Version en vigueur depuis le 1 mai 2022
Conformément aux dispositions de l'article R. 57-13 du code de procédure pénale , le service pénitentiaire d'insertion et de probation peut être chargé, par le magistrat compétent qui envisage de prononcer une mesure de détention à domicile sous surveillance électronique, de s'assurer de la disponibilité du dispositif technique et de vérifier la situation familiale, matérielle et sociale de la personne condamnée ou prévenue, notamment aux fins de déterminer les horaires et lieux d'assignation.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000045491764Cette aide générée porte sur Article R622-3 · Code pénitentiaire. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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