Version en vigueur depuis le 1 mai 2022
Les données à caractère personnel enregistrées dans le traitement sont conservées pendant la période de douze mois suivant la date de fin de la détention à domicile sous surveillance électronique, à l'exception des données mentionnées par les dispositions du 10° de l'article R. 622-24 qui sont conservées trois mois après leur enregistrement et de celles mentionnées par les dispositions du 11° du même article qui ne sont conservées que jusqu'à la fin de la détention à domicile sous surveillance électronique. A l'issue de ces délais, l'autorité responsable du traitement procède à l'effacement de ces données.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000045491712Cette aide générée porte sur Article R622-25 · Code pénitentiaire. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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