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Article R623-22

Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 1 mai 2022

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Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 mai 2022

En cas de danger immédiat pour la personne condamnée ou pour autrui ou en cas de faute grave de la personne condamnée, le responsable du poste peut suspendre l'exécution du travail. Il en informe sans délai le conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation.