Version en vigueur depuis le 1 mai 2022
En cas de danger immédiat pour la personne condamnée ou pour autrui ou en cas de faute grave de la personne condamnée, le responsable du poste peut suspendre l'exécution du travail. Il en informe sans délai le conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000045491650Cette aide générée porte sur Article R623-22 · Code pénitentiaire. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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