Version en vigueur depuis le 1 mai 2022
Peuvent accéder, à raison de leurs attributions respectives et dans la limite du besoin d'en connaître, à tout ou partie des données à caractère personnel et informations conservées au sein de la base d'archive intermédiaire prévue par les dispositions de l'article R. 631-11 , les personnels habilités des services centraux de l'administration pénitentiaire suivants : 1° Les agents assurant la supervision des personnes privées habilitées chargées du contrôle à distance du dispositif mobile électronique anti-rapprochement mentionnés par les dispositions de l'article R. 631-5 ; 2° Les agents chargés des systèmes d'information ; 3° Les agents chargés de l'application de la réglementation informatique et libertés.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
Provenance officielle : LEGIFRANCE
LEGIARTI000045491598Cette aide générée porte sur Article R631-9 · Code pénitentiaire. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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