Version en vigueur depuis le 1 mai 2022
Pour son application dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de La Réunion, l'article D. 352-1 est applicable aux ministres du culte des services d'aumôneries si l'un des diplômes de formation civile et civique figurant sur la liste mentionnée par les dispositions du quatrième alinéa du même article peut y être obtenu, y compris à distance.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000045491505Cette aide générée porte sur Article D712-1 · Code pénitentiaire. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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